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Article 7 : Congés Annuels
Conformément à la législation en vigueur, les ouvriers bénéficient d’un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables.
Pour l’appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s’affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars.
La période des congés annuels s’étend à l’année entière étant précisé que, dans tous les cas, et par dérogation à l’article L. 228-8 du Code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d’au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin eu 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous,
- soit en continu,
- soit, si les conditions de l’exploitation l’exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.
Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut-être mis en une seule fois.
Pour l’application des dispositions du Code du travail relatives au fractionnement du congé principal annuel payé et dans la limite de 24 jours, notamment en ce qui concerne l’attribution éventuelle d’un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous. Que le fractionnement résulte de l’initiative de l’employeur ou du salarié, il est attribué :
- deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de l’une ou de l’autre des périodes ainsi définies est au moins égal à six ;
- un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à trois, quatre ou cinq.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée aux principes définis par la législation en vigueur.